Détention arme à feu

Que faire lorsqu’un patient vous demande de rédiger un certificat le concernant, attestant de sa non-dangerosité pour acquérir ou détenir une arme à feu.

En premier lieu vous ne devez bien entendu pas rédiger de certificat de non-dangerosité pour un patient que vous ne connaissez pas ou pour lequel vous n’êtes pas certain de pouvoir affirmer sa « non-dangerosité ».

D’une manière générale il faut savoir refuser de rédiger tout certificat pour des motifs que vous ne pourriez réellement attester.

L’article  L. 312-6 – modifié par ordonnance n° 2013-218 du 20 juin 2012, stipule : « Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d'armes de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.

Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa, suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.

 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa ».

L’article L.2336-3 du Code de la défense oblige toute personne physique qui demande à acquérir ou à détenir une arme soumise à autorisation ou au régime de la déclaration, à produire un certificat médical, datant de moins de 15 jours, attestant que son état clinique et psychique n’est pas incompatible avec l’acquisition ou la détention d’armes.

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Le Conseil National de l’Ordre des Médecins a fait observer que le dépistage des troubles du comportement transitoires et pourtant graves, est difficile et que le constat du médecin ne pouvait être que ponctuel. Le rôle du médecin est de garantir à l’administration, à la date de délivrance du certificat, que les antécédents médicaux et psychologiques de la personne concernée, pour autant qu’il en a eu connaissance, ne constituent pas une contre-indication à l’acquisition ou à la détention d’armes.  A cet effet et afin de ne pas engager outre mesure la responsabilité du médecin qui rédige le certificat et ce pour une période allant au-delà de ce qu’il a pu réellement constater, une formulation type a été validée par le Conseil National de l’Ordre des Médecins :

« Au terme de l’examen clinique de ce jour, M………….. ne paraît pas présenter de contre-indications à la détention d’une arme. »

Nous vous rappelons qu’en cas de traitement antérieur ou actuel en secteur ou service de psychiatrie, le demandeur doit également fournir un certificat médical établi dans les mêmes délais par un psychiatre.