Le patient mineur doit être protégé en toutes circonstances.
Les décisions médicales qui concernent l’état de santé d’un patient mineur sont prises par les titulaires de l’autorité parentale. Mais dans certaines circonstances, les mineurs ont le droit d’y participer, selon leur âge et leur niveau de maturité.
Soins aux mineurs
Le mineur, en particulier l’adolescent, a le droit de recevoir une information selon son degré de maturité. Son consentement doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision médicale qui le concerne.
Consentement des parents
Sauf dans les cas où le mineur a demandé le secret des soins, le médecin doit recueillir le consentement des représentants légaux (parents ou tuteur) du mineur pour tout acte médical (quelle que soit leur situation conjugale).
Lorsque les parents sont absents et ne peuvent être prévenus et si la situation est grave et urgente, le médecin donne les soins nécessaires dans l’intérêt de l’enfant sous sa seule responsabilité.
Par contre, dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables (article L.1111-4 du code de la santé publique).
Afin de faciliter la vie courante des parents, la loi prévoit qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant (article 372-2 du code civil).
Cela signifie qu’il existe à l’égard des tiers de bonne foi une présomption d’entente entre les parents et donc qu’un tiers (médecin ou hôpital) n’a pas à s’interroger sur l’étendue exacte des pouvoirs du parent qui se présente à lui pour accomplir un acte « usuel ».
La notion « d’acte usuel » est une notion cadre. En l’absence de liste exhaustive, on s’accorde à considérer que « l’acte usuel » est un acte de la vie quotidienne, un acte sans gravité.
En matière médicale, une distinction plus affinée permet de dire :
- Qu’entrent sans doute dans la catégorie des actes « usuels », les soins obligatoires (vaccinations obligatoires), les soins courants (blessures superficielles, infections bénignes…), les soins habituels chez l’enfant (traitement des maladies infantiles ordinaires) ou chez tel enfant en particulier (poursuite d’un traitement ou soin d’une maladie récurrente, car « usuel » n’est pas synonyme de bénin) ;
- Que ne peuvent être considérés comme des actes « usuels » : la décision de soumettre l’enfant à un traitement nécessitant une hospitalisation prolongée, le recours à un traitement lourd (y compris dans un domaine psychothérapeutique) ou comportant des effets secondaires importants, les interventions sous anesthésie générale, la résolution d’arrêter les soins ou de les réduire à un traitement de confort.
Lorsque l’un des titulaires de l’autorité parentale a fait connaître au médecin son opposition à la prise en charge du mineur, le médecin ne peut pas, sauf urgence, se dispenser de son accord.
En cas de désaccord entre les parents concernant un acte médical, le juge aux affaires familiales peut être saisi par l’un des parents.
Droit au secret des soins
Un mineur peut s'opposer à la consultation de ses parents sur des décisions médicales le concernant pour garder le secret sur son état de santé.
En effet, la loi autorise le médecin à se dispenser du consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque le mineur a expressément demandé au médecin de garder le secret sur son état de santé vis-à-vis de ses parents et que l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder sa santé (article L.1111-5 du code de la santé publique).
Le médecin doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la consultation des titulaires de l’autorité parentale. Il garde à l’esprit la nécessité d’informer complètement le mineur sur la gravité de la décision prise d’écarter les titulaires de l’autorité parentale. Si le mineur maintient son refus, il est obligatoirement accompagné d’une personne majeure de son choix. Le médecin s’assure de l’identité et de la majorité de celle-ci et en fait mention dans le dossier médical.
Ce droit du mineur au secret s’étend aussi au dossier constitué à l’occasion des soins dispensés sans l’accord des représentants légaux. Le mineur peut s’opposer à ce que ceux-ci y aient accès
IVG et contraception
- une IVG et tous les actes afférents peuvent être pratiqués sur une mineure sans le consentement des représentants légaux (article L.2212-7 du code de la santé publique)
- le consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptif aux personnes mineures (article L.5134-1 du code de la santé publique)
- les centres de planning ou d’éducation familiale assurent de manière anonyme et gratuite pour les mineurs qui en font la demande le dépistage des IST (article L.2311-5 du code de la santé publique).
Mineurs en danger
Voir la page « Sévices à mineurs»
Certificats médicaux pour mineurs
La rédaction d’un certificat médical engage la responsabilité du médecin qui sous-estime souvent les risques d’un certificat non conforme : plus de 20% des plaintes enregistrées auprès des chambres disciplinaires de première instance mettent en cause des certificats médicaux.
Précautions générales :
- s’interroger sur la légitimé du demandeur et l’objet de la demande,
- précéder le certificat d’un examen clinique,
- ne relater que des faits médicaux personnellement constatés (FMPC),
- ne pas mettre en cause un tiers,
- faire attention au respect du secret médical,
- ne délivrer qu’un certificat par enfant,
- le délivrer au détenteur de l’autorité parentale (ou de la personne habilité),
- toujours garder un double du certificat.
Certificats prescrits par un texte :
- certificats de naissance et certificats de santé du mineur ;
- certificats de décès ;
- vaccinations obligatoires ;
- non-contre-indication à la pratique d’un sport (participation aux compétitions, obtention d’une licence sportive) ;
- demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
- entrée en crèche ;
- absence et réintégration à l’école, à la crèche ou à la cantine en cas de maladie contagieuse uniquement ; …
Cette liste n'est pas limitative
Certificats à l’appréciation du médecin
- non-contre-indication à la pratique d’un sport (hors compétition et si la personne dispose déjà d’une licence) ;
- non-contre-indication à une sortie scolaire, à un séjour scolaire ou extrascolaire ;…
Certificats à refuser
- certificats demandés dans des circonstances familiales particulières (dans un cadre contentieux, divorce, garde des enfants, etc.) ;
- certificats de virginité ;
- demandes diverses sans raison médicale et non prévues par un texte.
Attention aux demandes de certificats illégales réclamés par un tiers non-détenteur de l’autorité parentale