Reprise activité de soins

REPRISE D’ACTIVITE DE SOINS APRES UNE INTERRUPTION D’EXERCICE DE PLUS DE TROIS ANS

Certains médecins, quelle que soit leur spécialité, qui avaient arrêté d’exercer la médecine de soins, nous font part de leur désir d’exercer à nouveau.

Je vous informe en premier lieu que le décret n°2014-545 du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de « l’insuffisance professionnelle et aux règles de suspension des médecins » est paru au Journal Officiel du 28 mai 2014 (ce n’est pas le Conseil de l’Ordre qui a choisi cette dénomination, mais le législateur…).

Le législateur a ainsi confirmé les missions de l’Ordre des Médecins dans le contrôle de la compétence des praticiens, y compris en cas d’arrêt d’activité pendant plusieurs années.

En conséquence, et dans la mesure où un praticien n’a pas exercé la Médecine de soins depuis plus de trois ans, le Conseil ne peut l’autoriser à reprendre une activité professionnelle sans l’avoir reçu au préalable dans un premier temps, afin de s’assurer de la façon dont il a entretenu ses connaissances dans sa spécialité en application des dispositions des articles L.4112-1 et R4124-3-5 du Code de la Santé Publique.

Il appartiendra dans un second temps au Conseil, au cours d’une séance plénière, de se prononcer, au vu de cet entretien et des documents fournis, sur l’éventuelle reprise de l’activité de soins du praticien.

Si le Conseil ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la reprise de l’exercice de la médecine de soins, il devra diligenter une expertise au titre de l’article R. 4124-3-5 du Code de la Santé Publique, destinée à s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise de l’activité professionnelle, en qualité de praticien exerçant, s’agissant de ses compétences professionnelles dans sa spécialité.

C’est la Formation Restreinte de l’Ordre des Médecins d’Occitanie (285 rue Alfred Nobel 34000 MONTPELLIER), une fois saisie par le Conseil départemental, qui sera chargée d’organiser cette expertise qui indiquera au praticien les modalités afin de désigner un expert. Article R. 4124-3-5, II, 1° du Code de la Santé Publique :

« Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le Conseil Régional ou Interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité… »

Le Conseil reste là encore à votre disposition pour tout renseignement complémentaire à ce sujet.