SCP : Questions - Réponses

Est-il possible de constituer une SCP regroupant différentes professions de Santé ?

Non : l’article R.4113-26 du Code de la Santé Publique (CSP) stipule que les SCP de médecins « ont pour objet l’exercice en commun de la profession de médecin »

En conséquence une SCP ne peut regrouper que des médecins (et non des médecins, infirmiers, chirurgiens-dentistes ou tout autre professionnel de santé.  Les SCP de médecins ne sont pas pluriprofessionnelles et ne peuvent regrouper que des professionnels de santé relevant de la même profession.

Une SCP peut-elle être constituée de médecins de disciplines différentes ?

Oui - sauf 1 exception : bien entendu des médecins de disciplines différentes peuvent exercer au sein d’une même SCP sauf les spécialistes en biologie médicale qui ne peuvent s’associer avec des médecins d’une autre discipline (Article R.4113-27 du CSP).

Une période d’essai est-elle possible avant d’intégrer un nouvel associé au sein d’une SCP ?

Oui, c’est possible, cette période peut s’effectuer de différentes façons :

  • Attribution au nouvel associé de parts d’industrie sous la condition :
    • Qu’elles seront annulées au terme de la période d’essai (en général 3 mois renouvelables une fois) si celle-ci n’est pas concluante ;
    • Qu’elles seront suivies de la cession de parts de capital si l’essai est concluant.
  • Conclusion d’un contrat de collaboration libérale conclu avec la SCP pour une durée déterminée (en général 3 mois renouvelables une fois). Le contrat de collaboration libérale peut être associé à un contrat de promesse d’achat de parts sociales, si l’essai est concluant le collaborateur s’engage à acquérir des parts sociales et les associés s’engagent à lui en céder.

Une Société d’Exercice Libéral (SEL) peut-elle être associée d’une SCP ?

Non : l’article 1 de la loi n° 066-879 du 29 septembre 1966 relative aux SCP prévoit que celles-ci peuvent être constituées uniquement entre personnes physiques exerçant une même profession libérale. De ce fait une SEL de médecin (qui est une personne morale exerçant la médecine) ne peut être associée d’une SCP

Quelle peut-être la dénomination d’une SCP ?

La dénomination de la SCP peut être choisie librement dans le respect de la déontologie médicale (loi du 28 mars 2011). La dénomination doit être suivie de la mention « société civile de médecins » ou « SCP de médecins ». Le Conseil National recommande la dénomination des SCP ne comportent pas de référence géographiques (ex : SCP de Médecin du pays tarnais ou faisant mention d’une ville) de façon à ne pas laisser penser à un monopole d’une spécialité dans une zone citée.

Existe-t-il un modèle de règlement intérieur ?

Non : le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) n’a pas établi de modèle. Le règlement intérieur devra néanmoins traiter au minimum des points suivants :

  • Répartition et conditions d’utilisation des locaux ;
  • Horaires d’ouverture de la structure et détermination de la présence des associés pour l’organisation de la continuité des soins ;
  • Conditions de recours aux différents personnels salariés de la SCP, utilisation du matériel…
  • Période et modalités de congés des associés (formation, vacances etc…) ;
  • Conditions de remplacement.

La SCP constituée de médecins exerçant en secteur I peut-elle intégrer un associé secteur II ?

Oui : tous les associés d’une SCP doivent être dans la même situation d’exercice, soit conventionnés soit non conventionnés.

De ce fait les associés secteur I factureront leurs honoraires correspondant aux  tarifs conventionnés. Les associés secteur II pourront pratiquer des honoraires différents de ceux fixés par la convention dans le respecte du tact et de la mesure.

Combien d’associés peut compter une SCP ?

Depuis le décret n° 2003-393 du 14 avril 2003 il n’y a plus de nombre maximum d’associés dans une SCP de médecins.

Un associé de la SCP peut-il avoir une activité libérale en dehors de la SCP ?

Non : le cumul d’une activité en SCP et d’une activité libérale à titre individuel est impossible. L’associé ne peut avoir d’activité libérale en dehors de la Société.

Les Articles R.4113-72 et R.4113-73 du CSP prévoient :

  • « … qu’un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d’une autre société civile professionnelle de la même profession médicale » ;
  • « … que les associés consacrent à la société toute leur activité libérale de médecin. ».

Un associé de la SCP peut-il avoir une activité salariée en dehors de la SCP ?

Oui : les articles R.4113-72 et R.4113-73 du CSP prévoient l’interdiction d’un exercice libéral mais n’interdisent pas au médecin associé d’une SCP de développer une activité salariée. L’article R.4113-43 stipule qu’un associé peut exercer à temps partiel dans une SCP de ce fait un exercice salarié peut être accepté dans la mesure où cette activité ne nuit pas au bon fonctionnement de la SCP.

Un associé de la SCP peut-il se faire remplacer ?

Oui : la SCP exerce la médecine par l’intermédiaire de ses membres, en conséquence, lorsqu’un associé souhaite se faire remplacer, le contrat doit être conclu entre le gérant de la SCP, le médecin qui souhaite se faire remplacer et le remplaçant. Le contrat doit préciser l’identité de l’associé remplacé et les dates de son remplacement.

La Clause de non réinstallation qui s’impose à l’associé d’une SCP qui s’est retiré de la Société, s’impose-t-elle si la SCP est dissoute après son départ ?

Non : si la SCP disparait par suite de dissolution l’interdiction de se réinstaller dans le périmètre fixé par la clause disparait également. On considère que l’associé qui s’était retiré n’avait pris d’engagement qu’à l’égard de la SCP et non avec chacun de ses membres.

Une SCP peut-elle conclure un contrat de participation aux missions de l’Hôpital ?

Oui : cependant si une SCP conclut un contrat permettant d’organiser l’activité de ses membres au sein d’un établissement public de santé, ce contrat ne fait pas disparaitre l’obligation faite à chaque médecin de conclure lui-même un contrat avec l’établissement concerné. La SCP peut être gestionnaire des rémunérations des médecins qui participent aux missions de service public. Le contrat conclu par chaque médecin doit alors stipuler que sa rémunération sera versée à la SCP.

La SCP peut-elle conclure un contrat de collaboration libérale avec un médecin ?

Oui : une SCP peut s’adjoindre un collaborateur libéral. L’article 18-II de la loi du 2 août 2005 stipule : « A la qualité de collaborateur libéral, le membre non salarié d’une profession mentionné au I qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou morale, la même profession. » Le contrat doit de ce fait être conclu par la SCP.

Dans l’hypothèse d’une SCP pluridisciplinaire, le contrat conclu avec le collaborateur doit identifier l’associé de la même discipline auprès duquel le collaborateur va exercer.

Quelles sont les modalités de conservation des dossiers médicaux après la dissolution d’une SCP ?

Dans une SCP, les dossiers ou fiches d’observation appartiennent à la société (réputée exercer elle-même la médecine en sa qualité de personne morale) qui doit assurer leur conservation.

La dissolution de la SCP entraîne sa liquidation au terme de laquelle il est procédé au partage de l’actif social entre les associés. Ce partage doit préserver le libre choix des patients qui doivent être informés de la dissolution de la société et indiquer le choix du médecin à qui ils souhaitent que leur dossier soit confié. Les dossiers restants devront être répartis entre les derniers associés de la SCP dissoute.

L’associé d’une SCP qui fait valoir son droit de retrait peut-il reprendre une activité libérale s’il n’a pas encore cédé les parts qu’il détient dans la SCP ?

Oui : l’associé titulaire de parts sociales peut (à la condition d’en informer la Société par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai prévu par les statuts – qui ne peut excéder 6 mois) cesser son activité dans la SCP avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Cependant pendant toute la durée du préavis fixé par les statuts, le médecin reste associé en exercice ce qui implique qu’il ne peut pendant cette période il ne peut avoir d’activité en dehors de la SCP.

A l’issue du préavis, l’associé peut en revanche reprendre une activité en son nom propre même si la procédure de cession ou de rachat de ses parts n’est pas achevée.

L’associé d’une SCP peut-il être inscrit à un autre Tableau que celui de la SCP ?

Oui sous condition : En principe les associés de la SCP sont inscrits au Tableau de l’Ordre du Conseil départemental où la SCP est inscrite.

Cependant, en cas d’exercice sur des lieux multiples, qui peuvent être situés dans des départements différents et si l’un des associés de la SCP exerce de façon prépondérante sur le site situé dans un autre département, il peut demander son inscription (ou rester inscrit) dans ce département, sa résidence professionnelle étant celle de son lieu d’activité principale.

Ce n’est que dans cette hypothèse que l’associé pourra être inscrit dans un autre département que celui d’inscription de la SCP.

La SCP doit-elle souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle ou l’assurance individuelle de chacun des associés suffit-elle ?

La SCP est une personne morale exerçant la médecine, inscrite de ce fait au Tableau, en conséquence elle est soumise à une obligation d’assurance en responsabilité civile professionnelle prévue à l’article L.1142-2 du CSP.

Le contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle souscrit à titre individuel et personnel par chaque associé, ne garantit pas la Société au sein de laquelle il exerce.