Secret et justice

Conduite à tenir quand un médecin est convoqué pour  être entendu en qualité de « témoin » par un Officier de Police Judiciaire dans la cadre d’une enquête concernant un patient et qu’il se voit demander des renseignements médicaux sur un de ses patients.

Seule la saisie judiciaire du dossier, suivant les règles procédurales, en présence d’un membre du Conseil de l’Ordre des Médecins doit permettre au Magistrat de disposer de renseignements nécessaires à la justice.

Le médecin ne peut donc pas - sauf cas exceptionnel - communiquer lors d’un interrogatoire, des renseignements médicaux concernant un ou une patiente. En cas de doute n’hésitez pas à prendre contact avec le Conseil – 05.63.54.08.86 sauf le vendredi après-midi et le samedi).

Il n’en va pas de même lorsque le médecin est mis en cause, il est alors autorisé à délivrer des informations couvertes par le secret pour pouvoir se défendre, en ne dévoilant toutefois que les informations strictement nécessaires à sa défense et concernant exclusivement l’auteur de la plainte.

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Concernant les procédures de saisie de dossier médical, je vous informe que l’article 99-3 du Code de Procédure Pénale stipule :

« Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l’enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse être opposée l’obligation du secret professionnel. En l’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 60-2 sont applicables ».

Or, le deuxième alinéa de l’article 60-2, auquel renvoie l’article 99-3, précise :

« Hors les cas où ces documents ne pourraient être saisis que dans les formes prévues aux articles 56-1 et 56-3, le fait de s’abstenir de répondre sans motif légitime à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 €. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du Code Pénal, du délit prévu par le présent alinéa ».

Le secret professionnel et médical a toujours été reconnu comme

« un motif ou empêchement légitime ».

Lorsque la réquisition concerne l’une des trois catégories professionnelles : « avocat, journaliste, médecin » il faut donc se référer aux articles 56-1 à 56-3 du Code de Procédure Pénale.

L’article 56-3 du Code de Procédure Pénale concerne les médecins et stipule : « Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant. »

Vous constaterez que cet article stipule bien que les perquisitions et de ce fait la saisie d’un dossier médical, doivent être effectuées dans le cabinet du médecin en présence d’un Conseiller Ordinal. Je vous informe également que le dossier saisi doit être mis sous scellés, lorsqu’elle est effectuée par un Officier de Police Judiciaire. Lorsque la saisie est effectuée par un Magistrat, ce dernier peut prendre connaissance du dossier.

Lorsque la réquisition a pour objet d’obtenir le témoignage du médecin sur des faits qu’il a connus dans le cadre de son activité professionnelle de médecin : date de consultation, adresse du patient, objet de la consultation, nature des traitements et plus généralement ce qui a trait au patient pris en charge, je vous informe que la réquisition n’a pas pour effet de délier le médecin de son obligation au secret professionnel et quelle que soit la nature du renseignement demandé (« administratif » ou purement médical), le médecin ne peut que refuser de répondre à la réquisition. Il n’encourt de ce fait aucune sanction.

Si un médecin est convoqué par un Officier de Police Judiciaire, il doit se rendre à la convocation et se retrancher derrière le secret professionnel. Ce que le médecin a pu connaître à l’occasion des soins donnés ne peut lui être demandé en témoignage devant la justice. Si le médecin est interrogé lors d’une audience par un Tribunal ou cité comme témoin sur des faits qu’il a connus dans l’exercice de sa profession, il doit se présenter, prêter serment et refuser de témoigner en invoquant le secret professionnel.

Il ne s’agit pas de faire obstruction à une enquête mais de

respecter la règle du secret professionnel.

Il existe bien entendu quelques dérogations au secret professionnel (personnes vulnérables par exemple) n’hésitez pas – encore une fois - à vous rapprocher du Conseil.

Textes de référence

Article 226-13 du Code Pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Article R. 4127-4 du Code de la Santé Publique : “Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.”

Article 77-1-1 du Code de Procédure Pénale : « le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut, par tout moyen requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposé, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord.

En cas d’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l’article 60-1 sont applicables.

Le dernier alinéa de l’article 60-1 est également applicable. »

Article 60-1 du Code de Procédure Pénale : « Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 et 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord. A l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 euros. A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Article 56-3 du Code de Procédure Pénale : « les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant. »